CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES JOURNALISTES
Dispositions générales
Objet et domaine de la convention
Article 1er
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes
professionnels, salariés des entreprises, tels qu’ils sont définis à l’article L. 761-2 du code du travail et à
l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
1 ) Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée,
l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans
une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication
audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
2 ) Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste
professionnel s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe
précèdent.
3 ) Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction :
rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs,
reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un
titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
La présente convention s’applique à l’ensemble du territoire national et ce, dès le premier jour de la
collaboration.
Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants,
dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l’importance d’une éthique professionnelle et l’intérêt que celle-ci représente
pour une bonne information du public.
Durée –Dénonciation – Révision
Article 2
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter du jour où elle est
applicable. A défaut de la notification par l’une des parties, six mois avant l’expiration de ces deux
années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière
continuera à produire ses effets par périodes successives d’un an par tacite reconduction.
Chaque partie signataire pourra toujours se dégager chaque année reconduite, par une notification faite
six mois avant l’expiration de la période en cours.
La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision d’un ou de plusieurs
articles doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d’un nouveau projet d’accord sur les
points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard trente
jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision
Toute notification de ce genre devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception,
adressée à chacune des organisations signataires.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’ouverture de discussions pour la mise en
harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.
Droit syndical et liberté d’opinion
Article 3
a) Droit syndical
L’observation des lois s’imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit,
pour les journalistes, d’adhérer librement et d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat
professionnel constitué en application du livre IV du Code du Travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d’appartenir ou
non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’engagement, la conduite et la
répartition du travail, l’avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la
rémunération, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux.
La constitution de la section syndicale d’entreprise est régie par les articles L.412-6 et L.412-11 du
Code du Travail.
b) Liberté d’opinion
Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d’avoir leur liberté d’opinion,
l’expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise
de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire
amiable prévue à l’article 47.
c) Droit d’expression des salariés
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu et
l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d’actions destinées à
améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
Les opinions émises, dans le cadre du droit défini à l’article L.461-1 et suivant du Code du Travail, par
les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une
sanction ou un licenciement.
d) Commissions et délégations syndicales
La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et
commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.
En cas de commission de conciliation ou d’arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la
délégation journaliste de l’entreprise seront pris en charge par l’employeur lorsque la commission se
réunira en dehors du lieu du siège de l’entreprise. A concurrence de deux jours d’absence, il ne sera fait
aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la
convention collective.
En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l’échelon national, les
journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les
autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié
au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.
Les élus aux commissions de la carte d’identité des journalistes et les délégués aux conseils
d’administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention
collective bénéficieront du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans une limite de quinze
heures par mois.
Les demandes d’absences seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal
de l’entreprise.
e) Contestations
Si un membre du personnel conteste le motif d’une mesure dont il vient d’être l’objet, comme ayant été
prise en violation du droit syndical, les parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas
litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l’article
47.
f) Panneaux d’affichage
L’installation et l’utilisation des panneaux d’affichage se feront conformément aux dispositions de
l’article L.412-8 du Code du Travail.
Comité d’entreprise, délégués du personnel
et collèges électoraux
Article 4
Les dispositions relatives aux comités d’entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants
syndicaux feront l’objet d’accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans
l’entreprise de presse.
Tant pour les délégués du personnel que pour les membres du comité d’entreprise, la répartition des
sièges fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Principes professionnels
Article 5
a) Un journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d’autres salaires ou
avantages que ceux que lui assure l’entreprise de presse à laquelle il collabore.
En aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l’éloge
d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé.
b) Un employeur ne peut exiger d’un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle
telle qu’elle résulte de l’article 10 de la loi du 1er août 1986.
c) Le refus par un journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme
faute professionnelle, un tel travail doit faire l’objet d’un accord particulier.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire
amiable prévue à l’article 47.
Article 6
Aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de trois mois des
journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle de
l’année en cours ou pour lesquels cette carte n’aurait pas été demandée. Cette mesure ne s’applique pas
aux correspondants locaux dont la collaboration ne constitue qu’une occupation accessoire.
Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas la collaboration de personnalités du monde politique,
littéraire, scientifique, technique, etc., sous la signature ou le pseudonyme de l’auteur ou la
responsabilité de la direction du journal.
En aucun cas, ces personnalités ne devront tenir un emploi salarié qui pourrait être assuré par un
journaliste professionnel.
Collaborations multiples
Article 7
Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou
à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les
autorisera le fera par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de
leur cessation. Faute de réponse dans un délai de dix jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les
agences de presse, et d’un mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si
l’employeur estime qu’une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un
préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision
L’accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminés viennent à
être modifiées.
En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être
dispensé de l’autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l’entreprise à
laquelle il appartient.
En cas de différend, l’une ou l’autre partie pourra demander l’avis de la commission de conciliation
prévue à l’article 47 de la présente convention.
La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que
l’inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un
caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale,
conformément à l’article L.761-5, avant dernier alinéa du Code du Travail.
Les dispositions ci-dessus ne s’opposent pas à la conclusion d’accords écrits particuliers.
L’employeur peut demander à titre d’information aux journalistes professionnels employés à titre
occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.761-9 du Code du Travail, «le droit de faire paraître dans
plus d’un journal ou périodique, des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les
personnes mentionnées à l’article L.761-2 sont les auteurs, sera obligatoirement subordonné à une
convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».
Article 8
Si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il
est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d’expression différent, cette modification
doit faire l’objet d’un accord dans les conditions prévues à l’article 20.
Article 9
Les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son oeuvre, et notamment ceux de
reproduction et de représentation, sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées
par la loi du 3 juillet 1985.
Formation professionnelle
Article 10
Les parties contractantes affirment tout intérêt qu’elles portent à la formation professionnelle des
journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi
complet que possible. A cet effet, elles s’engagent à apporter leur concours au Centre de formation des
journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, à l’Ecole supérieure de journalisme à Lille, ainsi qu’à tous les
organismes ayant le même but.
Elles sont d’accord pour réduire à une année la durée effective du stage de ceux qui auraient passé deux
ans au moins dans un des centres énumérés ci-dessus, ou dans ceux agréés par la profession et qui
feront l’objet d’une annexe a présente convention (1)
Cette formation professionnelle doit être confirmée par le diplôme de fin d’étude.
Pour être agréés par les parties à Paris et en province, ces organismes devront être paritairement
contrôlés, apporter les garanties nécessaires en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et associer
la profession (employeurs et journalistes professionnels) au corps enseignant. Les statuts de ces centres
professionnels devront être déposés et agréés par le ministre de l’Education nationale.
Une annexe à la convention déterminera les conditions de formation professionnelle et de qualification
des assimilés
Article 11
Congé enseignement du journalisme
Les journalistes professionnels titulaires, au sens de l’article 13 de la convention collective, appelés à
enseigner le journalisme dans un des organismes de formation agréés par la convention collective,
verront leur droit à l’ancienneté dans la profession se poursuivre pour la durée de cet enseignement.
Formation professionnelle continue
Article 12
Les parties contractantes reconnaissent l’importance particulière de la formation professionnelle
continue qui répond aux besoins personnels et professionnels des journalistes tout au long de leur
carrière, comme aux besoins des entreprises de presse.
La formation professionnelle continue est ouverte aux journalistes professionnels dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux
journalistes :
– de mettre à jour ou d’étendre leurs connaissances générales, afin d’élever leur niveau culturel et
professionnel ;
– d’acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités ;
– de recevoir une nouvelle formation pouvant éventuellement, leur permettre de changer d’affectation
dans l’entreprise, de s’adapter à des techniques nouvelles, de se préparer à un changement de
profession.
Cette formation est dispensée, sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel, par le Centre
de perfectionnement des journalistes, 33, rue du Louvre, à Paris, ou toute autre organisation susceptible
de concourir à la formation des journalistes.
Les entreprises de presse favoriseront la conclusion d’accords en vue de la création et du
développement de fonds d’assurance formation, établis et gérés paritairement, au niveau de chaque
forme de presse.
Stagiaires
Article 13
Sauf cas prévu à l’article 10, la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l’expiration
d’un stage effectif de deux ans.
Deux mois avant l’échéance de cette période, si le journaliste est resté dans la même entreprise, il
pourra effectuer un stage d’un mois maximum dans les différents services rédactionnels.
Les stagiaires qui ne sont pas diplômés des écoles professionnelles prévues à l’article 10 pourront
bénéficier du droit à la formation permanente, dans le cadre de la loi, au terme de la première année de
présence dans l’entreprise et notamment avoir la possibilité d’une formation dispensée par des
organismes agréés qui signeront avec l’entreprise des contrats en fonction de la formation initiale du
journaliste et de l’emploi proposé par l’employeur ; cette période éventuelle de formation est incluse
dans la durée du stage de journaliste.
Le nombre de stagiaires ne peut dépasser 15 % de l’effectif total de la rédaction
Article 14
Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d’essai de trois mois, sans avoir accompli un an de
travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles L.761-4, L.761-5 et
R.761-1 du Code du travail et de la présente convention collective.
Dans la limite d’une durée totale de six mois, les interruptions dues à la maladie ne prolongeront pas le
stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l’article 43.
Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l’article 10 ou à
l’article 13.
Recrutement
Article 15
Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires
A cet effet, tout poste disponible sera signalé à l’Agence nationale pour l’emploi, par l’intermédiaire du
Centre national de reclassement des journalistes professionnels.
Pour l’engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l’article L.761-2 du Code du
travail, les employeurs s’efforceront d’abord de trouver parmi les journalistes professionnels
momentanément privés d’emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu
une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le
poste disponible.
Article 16
Prêt et location de main d’oeuvre
L’emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions prévues par la loi et notamment dans le
respect de l’article L.761-7 du Code du travail.
Article 17
Contrat à durée déterminée
Un journaliste professionnel ne peut Être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une
mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche. Si le contrat à
durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté prend effet à dater du
premier jour du contrat de travail.
Article 18
Commission paritaire de l’emploi
Une commission paritaire de l’emploi sera constituée à échelon national. Elle comprendra un
représentant de chacun des syndicats représentatifs de journalistes et un nombre égal de représentants
patronaux.
Elle aura pour mission :
a) d’étudier la situation de l’emploi et son évolution probable ;
b) de procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d’appréhender au
mieux la situation des journalistes ;
c) de participer à étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison
avec les organismes prévus aux articles 10 et 12 ;
d) d’examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de
réadaptation, et de participer si nécessaire à cette mise en oeuvre ;
e) d’établir un rapport annuel sur la situation de l’emploi et son évolution.
Dès sa constitution, la commission paritaire de l’emploi établira un règlement intérieur
fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.
Engagement
Article 19
Période d’essai
Tout engagement à l’essai doit être précisé par écrit. La durée de la période d’essai ne peut excéder un
mois de travail effectif pour les journalistes et trois mois de travail effectif pour les journalistes
stagiaires engagés par une publication à parution quotidienne ou hebdomadaire, par une agence de
presse ou une station de radio ou de télévision.
Cette durée est portée au temps nécessaire à la sortie de trois numéros pour les journalistes
professionnels et stagiaires engagés par les autres publications périodiques sans pouvoir toutefois
dépasser trois mois de travail effectif.
Durant la période d’essai, chacune des parties peut y mettre fin sans préavis ni indemnité de
licenciement.
Toutefois, lorsque cette période d’essai est supérieure à un mois, intéressé devra être prévenu de la
décision le concernant au moins deux jours ouvrables à l’avance. S’il n’a pas été avisé dans le délai
prévu de cette décision, il percevra un complément égal à deux jours de salaire.
L’attestation de l’employeur prévue pour l’obtention de la carte de journaliste devra être délivrée une
semaine avant l’expiration de la période d’essai et sur simple demande de l’intéressé
Article 20
Lettre d’engagement
a) Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en
particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le
barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu
d’exécution du contrat de travail.
Les conditions de mutation dans le territoire national feront l’objet d’un accord précis dans la
lettre d’engagement.
b) Les conditions d’envoi et de séjour à étranger, de déplacement et de rapatriement d’un
journaliste, devront faire l’objet d’un accord précis au moment de l’engagement ou de la
mutation.
c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu’interviendra une modification du contrat
de travail.
Visites médicales
Article 21
Les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise, sont obligatoires conformément à la loi.
Salaires
Article 22
Minima garantis
Les barèmes de salaires expriment des minima sans discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité.
En raison de la disparité des catégories d’entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum
national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques
correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente
convention.
Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s’il y a lieu, de la prime
ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la
durée d’un mois de travail normal, tel qu’il est défini à l’article 29 de la présente convention.
Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur
individuelle que de la place qu’il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le
journaliste dont l’activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la
presse, à faire l’objet d’une loi dérogatoire au droit commun.
Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoient la présente convention et ses
annexes sera considérée comme nulle de plein droit.
Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont
annexés à la présente convention.
Article 23
Prime ancienneté
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon
suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
3 % pour 5 années d’exercice
6 % pour 10 années d’exercice
9 % pour 15 années d’exercice
11 % pour 20 années d’exercice
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
2 % pour 5 années de présence
4 % pour 10 années de présence
6 % pour 15 années de présence
9 % pour 20 années de présence
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul d’ancienneté, le temps passé
dans les différents établissements de l’entreprise.
Article 24
Définition de l’ancienneté
Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de
l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession
Le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier.
b) Dans l’entreprise
Le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les
modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est
titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date
de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
– le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintègre dans
l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;
– le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles
sont définies au titre I de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;
– les périodes militaires obligatoires ;
– les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;
– les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et
42 de la présente convention.
Article 25
Treizième mois
A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule
fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de
ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l’année civile ; il sera versé
dans le courant du mois de janvier de l’année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire, dit «mois
double » ou « treizième mois », un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans
l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels
engagés en cours année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois
passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces douzièmes ne seront dus qu’après trois mois de présence
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui
auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au
moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute
fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée pour un mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d’une année civile, il recevra
deux douzièmes le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, un douzième le 1er mars suivant.
Article 26
Variation des salaires
Les salaires varieront en fonction de l’évolution économique générale. Les annexes concernant les
barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette
variation.
Article 27
Bulletin de paie
Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l’article R.143-2 du
Code du Travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa
qualification, primes ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la
dénomination exacte de l’emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache
le titre de la publication, ou dans l’entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
Remplacement provisoire
Article 28
Tout journaliste titularisé, salarié de l’entreprise, appelé pour une période supérieure à un mois à tenir
un emploi dont le salaire de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit une indemnité
provisoire égale à la différence entre le salaire de base de ce poste et le salaire de base de la nouvelle
fonction exercée, à la condition que le salaire ainsi obtenu ne soit pas supérieur au salaire réel du
journaliste remplacé.
Cette indemnité provisoire est calculée à partir du premier jour du remplacement dès lors que celui-ci
est supérieur à un mois. Cet intérim ne pourra dépasser six mois. Ce délai écoulé, un titulaire sera
désigné.
Toutefois, dans le cas où l’intérim aura été constitué par le remplacement d’un titulaire en congé de
maladie, la titularisation ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux remplacements de vacances, dans la limite toutefois où le
remplacement ne dépasse pas le temps de congé annuel d’une seule personne.
Durée du travail
Article 29
Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du
travail.
A compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit
169 heures par mois.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer
la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois
en vigueur sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l’exercice de la profession et les exigences de
l’actualité donneront droit à récupération.
Les modalités d’application de l’ordonnance 82.41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail
peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l’entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Le repos hebdomadaire de deux jours en principe consécutifs doit être assuré
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos
compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder soixante jours, délai porté à quatrevingt-
dix jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si, par exception, ce repos compensateur demandé par intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il
ferait l’objet d’une rémunération compensatrice.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur
pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et 31 mai, sans préjudice des
périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Article 30
Travail de nuit
Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème
calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes
professionnels finissant leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera
compensé, soit en temps, soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
– les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
– les sténographes-rédacteurs lorsqu’ils possèdent un statut particulier ;
– les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dans la fonction est, par essence, du soir ;
– la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
– les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
– les rédacteurs détachés seuls en poste.
Article 31
Congés payés
Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de
travail effectif tels que définis par l’article L.223-4 du Code du Travail et l’article 33 de la présente
convention.
Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de
référence sont fixés à un mois de date à date auquel s’ajoute une semaine supplémentaire
La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à alinéa 2 du présent article, l’ordonnance
du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce
soit.
Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l’indemnité de congés est
calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette
indemnité est versée dans le courant du mois de juin.
Ces dispositions s’entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l’entreprise.
Article 32
Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel
que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d’un nombre de dixièmes égal au nombre de mois
entiers écoulés depuis le 1er juin précèdent jusqu’à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou
non.
Article 33
Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont
considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la
durée d’indemnisation à plein tarif prévue à l’article 36.
Article 34
Récupération des jours fériés
Le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur
pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des
périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.
Article 35
Congés exceptionnels
En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification,
dans les cas suivants :
– mariage de l’intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;
– mariage d’un enfant ou d’un ascendant : deux jours ;
– naissance d’un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946) ;
– maladie d’un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours
par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
– décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un des grands-parents et beaux-parents : quatre
jours ;
– décès d’un frère, d’une soeur, d’un petit-enfant : deux jours ;
– décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur : un jour ;
– déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à
partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les
enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite,
faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les
conditions indiquées ci-dessus.
Maladie, accident de travail, absences
Article 36
Paiement des appointements
En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d’accident du travail,
couverts par la Sécurité Sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des
salaires :
a) pendant deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif, si le journaliste compte six mois à un an
de présence dans l’entreprise ;
b) pendant trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif après un an de présence ;
c) pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif après cinq ans de présence ;
d) pendant cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif après dix ans de présence ;
e) pendant six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif au delà de quinze ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d’une période de douze mois
consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de cinq ans de présence, la durée totale
d’indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de cinq ans de présence, dans le cas d’interruption du
travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n’est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s’il a épuisé la
totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale
à la durée de la période d’absence précédemment indemnisée, sauf le cas d’accident du travail.
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d’absence seront réduits, chaque
mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l’intéressé a droit du fait de la sécurité
sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront
être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l’intéressé.
En cas d’accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu’il
perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de
prestations à la charge de l’employeur calculé de telle sorte que l’ensemble atteigne un total égal à 100
% du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de un an.
Article 37
Incapacité permanente et décès
Si l’entreprise n’a pas adhéré au régime facultatif de la Caisse des cadres, en cas de décès ou
d’incapacité permanente totale résultant d’un accident du travail ou d’une maladie consécutive à un
accident du travail, l’employeur complètera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants
droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou
tout autre régime de prévoyance, jusqu’à concurrence des sommes qui auraient été versées si
l’entreprise avait adhéré au régime facultatif de la Caisse des cadres pour l’option décès la plus
avantageuse.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront pas lorsque le refus d’adhérer au régime facultatif aura été
le fait du personnel. Elles ne s’appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime
facultatif de la Caisse des cadres quelle que soit l’option choisie.
Article 38
Journalistes rémunérés à la pige
Les journalistes professionnels rémunères à la pige bénéficient d’un régime de prévoyance (décès,
invalidité, incapacité de travail) défini par l’annexe III à l’accord national du 9 décembre 1975.
Article 39
Assurances pour risques exceptionnels
Pour les missions comportant à priori de réels dangers : zones d’émeutes, de guerres civiles, de guerres
ou d’opérations militaires, régions où sévissent des épidémies ou éprouvées par des cataclysmes
naturels, reportages sous-marins, spéléologiques ou haute montagne, voyages vers des contrées peu
explorées, essais d’engins ou de prototypes à l’exclusion de tous autres risques (les parties se réservant
de modifier éventuellement cette liste par avenant à la présente convention), des assurances
complémentaires couvrant ces risques exceptionnels seront conclues suivant accord préalable entre la
direction de l’entreprise et le journaliste intéressé. Ces assurances devront prévoir, en cas de décès du
journaliste professionnel en mission, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel ou ceux
du transport à une distance équivalente.
Ces assurances ne peuvent être inférieures, pour le décès ou l’invalidité permanente à 100 %, à une
garantie de dix fois le salaire annuel de l’intéressé sans pouvoir dépasser, sauf accord particulier, une
somme égale à dix fois le salaire minimum annuel de rédacteur en chef, fixé par le barème de la forme
de presse à laquelle il appartient. Viendront en déduction des capitaux assurés la garantie décès fixée
par la Caisse de retraite des cadres de la presse ou stipulés à l’article 34 ainsi que les garanties fixées
éventuellement par les compagnies de transport. Les assurances souscrites doivent couvrir non
seulement le décès ou invalidité permanente à 100 % mais également invalidité permanente partielle.
Article 40
Remplacement en cas de maladie ou d’accident
Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein
droit, une rupture de contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où les absences entraîneraient la nécessité de remplacer l’intéressé, celui-ci
pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code
du travail, l’intéressé percevant alors le préavis normal et l’indemnité légale de licenciement calculée
sur l’ancienneté acquise ; dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la période
d’indemnisation prévue à l’article 33, prolongé d’une durée égale.
Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d’une priorité d’engagement.
Article 41
Réintégration
Au retour des absences justifiées par la maladie ou l’accident du travail, le journaliste professionnel,
dont le contrat n’a pas été rompu dans les conditions prévues à l’article 40 et reconnu apte à reprendre
le travail par le médecin de l’entreprise ou un spécialiste agréé par les parties, sera réintégré de plein
droit dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent. Tous ses droits antérieurement acquis
lui seront maintenus.
Le journaliste professionnel employé comme permanent par un syndicat bénéficiera pendant un an
d’une priorité de réembauchage, dans ses anciennes fonctions ou dans un poste équivalent, dès
qu’auront cessé ses fonctions syndicales.
Article 42
Maternité
Un congé sera accordé aux journalistes professionnelles en état de grossesse, conformément à la
législation en vigueur.
Pendant son congé de maternité, la femme salariée recevra le paiement intégral de son salaire, sous
déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tous autres régimes
collectifs pour lesquels l’entreprise cotise.
Pour la journaliste professionnelle qui a moins d’un an ancienneté à l’issue de son congé de maternité et
qui à la fin de ce congé est mise en arrêt pour maladie, le temps d’absence déjà payé au titre du
paragraphe précèdent sera considère comme temps de maladie pour le calcul de l’indemnisation prévue
à l’article 36.
Article 43
Obligations militaires
Le temps du service national, les périodes d’exercice, l’appel ou le rappel sous les drapeaux, sont régis
par les dispositions légales.
Le départ au service national d’un journaliste professionnel employé régulièrement à plein temps, ou à
temps partiel, constitue une rupture du contrat de travail, conformément à la loi. Si le journaliste
professionnel demande sa réintégration dans les conditions fixées par la loi et qu’elle ne soit pas
possible, il percevra une indemnité forfaitaire d’une valeur égale au dernier salaire mensuel reçu
augmenté d’un douzième.
Les périodes militaires non volontaires de courte durée seront payées intégralement sous déduction de
la solde mensuelle des officiers et sous-officiers.
Ces dernières périodes ne pourront être imputées sur le congé annuel.
Le temps passé sous les drapeaux par un journaliste professionnel ou assimilé entrera en ligne de
compte dans le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise.
Licenciement
Article 44
Règles à observer
Les employeurs s’engagent, dans le cadre de la législation en vigueur, à respecter les règles suivantes
de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d’emploi.
Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans
le premier poste vacant de sa compétence.
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse,
violation des règles d’honneur professionnel.
Dans ce cas, si l’intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles
prévues par la loi aient été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale
prévue par l’article L.761-5 du Code du Travail ou toute autre juridiction compétente.
L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps
ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un
salaire mensuel régulier, sur la base du 1/12e des salaires perçus au cours des douze mois précédant le
licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des vingt quatre derniers mois précédant le
licenciement, au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du
treizième mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel
dans l’entreprise sera inférieure à un an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des
salaires perçus pendant cette période.
Article 45
La transformation du statut de salarié employé à titre permanent en celui de salarié employé à titre
occasionnel constitue une rupture du contrat de travail.
Article 46
Préavis
La durée du préavis, conformément aux articles L.761-4 et L.122-6 du Code du travail est :
– si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de :
un mois quelle que soit son ancienneté ;
– si la résiliation est le fait de l’employeur, de :
a) un mois, si le contrat a reçu exécution pendant moins de deux ans ;
b) deux mois, si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.
Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s’absenter pour recherche
d’emploi pendant cinquante heures par mois, à raison de deux heures par jour ouvrable, alternativement
aux choix de l’employeur et du journaliste.
L’intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant
l’expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes
dispositions dès qu’il a trouvé un autre emploi. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession,
l’employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne
prenant fin qu’à l’expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l’article L.122-8 du
Code du Travail.
Conflits, conciliation, arbitrage
Article 47
Conflits individuels
Les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles
L.761-4 et L.761-5 du Code du Travail, de soumettre les conflits individuels à une commission
paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des
employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de
salariés en cause.
Une commission paritaire amiable pourra toujours Être constituée en cas de besoin, dans chaque
région, pour connaître les différends individuels.
Si l’une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés
auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue
par l’article L.761-5 du Code du Travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.
Article 48
Conflits collectifs
Pour souligner l’importance que les signataires attachent à cette convention, ceux-ci s’engagent à
soumettre les conflits collectifs qui pourraient survenir, soit à l’occasion de son application, soit pour
toute autre raison, à une commission de conciliation.
Les parties s’engagent à faire appel à la commission de conciliation avant tout arrêt de travail ou
fermeture d’entreprise.
Il est entendu qu’en cas d’échec de la conciliation, les parties reprennent l’exercice de leurs droits
légaux.
Article 49
Les parties peuvent porter les conflits professionnels collectifs, soit devant les commissions paritaires
régionales et, en cas d’échec, devant la commission paritaire nationale de conciliation, soit directement
devant cette dernière
Composition :
Chaque commission régionale de conciliation ainsi que la commission nationale est composée de :
– quatre représentants des organisations intéressées d’employeurs ;
– quatre représentants des organisations de journalistes signataires de la présente convention.
Ceux-ci sont désignés autant que de besoin par les parties signataires intéressées.
Fonctionnement
a) Commission régionale
La commission régionale se réunira à la demande de l’une des organisations professionnelles
intéressées ou d’un commun accord. Elle devra être saisie d’une note explicative succincte exposant
l’objet du conflit. Elle devra se réunir dans les délais les plus brefs et au plus tard sous huitaine, à dater
du jour de la demande.
La commission devra entendre contradictoirement les représentants des parties en cause. Toutefois, les
délégations éventuelles seront limitées à six personnes de part et d’autre.
Le résultat des travaux de ladite commission sera consigné dans un procès verbal établi aussi
rapidement que possible et, s’il se peut, sur le champ, et signé par les deux parties conciliatrices au plus
tard dans les quarante huit heures.
En cas d’accord, ce procès verbal et ses conclusions seront aussitôt portés à la connaissance des
organisations d’employeurs et de journalistes intéressées.
En cas de désaccord, le conflit sera immédiatement soumis, avec toutes pièces utiles, à la commission
nationale paritaire de conciliation.
b) Commission nationale
Constituée comme il est dit ci-dessus, cette commission fera tous ses efforts pour parvenir au règlement
amiable du conflit. Elle dressera un procès verbal de ses travaux et précisera sa décision qui sera
aussitôt notifiée aux parties en cause.
En cas de désaccord persistant, elle dressera un procès verbal de non-conciliation précisant notamment
les points litigieux pouvant être soumis à l’arbitrage de l’article 50.
Article 50
Arbitrage
Le recours à la procédure d’arbitrage ne pourra intervenir qu’avec l’accord formel de chacune des
parties en cause.
La procédure d’arbitrage pouvant faire suite à l’échec de la conciliation donnera lieu à un protocole
mentionnant : les points en litige, la personne choisie comme arbitre ainsi que les pouvoirs de cet
arbitre.
Dispositions diverses
Article 51
Retraite
Les parties rappellent qu’il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux
présentes.
Le journaliste, quittant volontairement l’entreprise à partir d’au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à
une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité,
une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans
l’entreprise, à :
– 1 mois de salaire après deux ans de présence ;
– 2 mois de salaire après cinq ans de présence ;
– 3 mois de salaire après dix ans de présence ;
– 4 mois de salaire après vingt ans de présence ;
– 5 mois de salaire après trente ans (et plus) de présence
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l’article 44 de la présente convention.
Lorsque le journaliste aura atteint l’âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue
par la sécurité sociale), l’employeur pourra le mettre à la retraite en application de l’article L.122-14.13
du Code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le
journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l’indemnité de
départ à la retraite fixée au paragraphe précèdent.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et
notamment avec l’indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule
l’indemnité la plus favorable au journaliste devant Être versée.
En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l’indemnité n’est due que si l’intéressé a
obtenu la liquidation de sa retraite.
En tout état de cause, dans une même entreprise, l’indemnité de départ à la retraite ne peut être versée
qu’une seule fois à un même journaliste.
L’employeur ou le journaliste, selon que l’initiative du départ à la retraite émane de l’un ou l’autre, devra
respecter un délai de prévenance de trois mois.
Article 52
Changement de résidence
Lors d’un changement de résidence effectué pour les besoins du service, dans le cadre des modalités
prévues à l’article 20, l’employeur remboursera au journaliste professionnel les frais assumés par celuici
pour s’installer à son nouveau lieu de travail. Le remboursement portera sur les frais de
déménagement, ainsi que sur les frais de déplacement de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants à
charge vivant avec lui.
Ces frais seront, sauf accord préalable, calculés sur la base du tarif le moins onéreux.
Article 53
Lorsqu’un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition
de l’entreprise (en France ou à l’étranger), il doit recevoir un dédommagement.
Article 54
Avenants
Outre ceux prévus par la présente convention, des avenants pourront être conclus à tout moment pour
régler des questions particulières aux diverses formes de presse et aux branches connexes de la
profession, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la convention.
Interprétation
Aux termes de la présente convention, l’expression « journaliste professionnel employé à titre
occasionnel » désigne le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son
temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour obligation que de fournir une
production convenue dans les formes et les délais prévus par l’employeur.